J.O. 257 du 4 novembre 2005
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Décision n° 2005-845 du 18 octobre 2005 portant attribution de fréquences à l'association Union des télévisions locales de pays
NOR : CSAX0501845S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;
Vu la décision no 2003-634 du 25 novembre 2003 autorisant Union des télévisions locales de pays à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le pays de haute Provence-Lubéron (département des Alpes-de-Haute-Provence) ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à l'association Union des télévisions locales de pays, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Les conditions d'attribution de la fréquence attribuée à l'association Union des télévisions locales de pays par la décision no 2003-634 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans la zone de Manosque, sont modifiées conformément à l'annexe à la présente décision.
Cette modification devra être effectuée avant le 30 avril 2006.
Cette modification ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et l'association Union des télévisions locales de pays.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2005.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 257 du 04/11/2005 texte numéro 95
(1) PAR de 55 W dans la direction d'azimut 180°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai, si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.